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Eurodisney:la restructuration ne s'accompagnera pas d'1 OPR.

(Cercle Finance) - La société EDL Holding Company, contrôlée par The Walt Disney Company (TWDC), a informé l'Autorité des marchés financiers d'un projet portant sur la restructuration du groupe Eurodisney -elle contrôle 40,6% du capital et des droits de vote d'Eurodisney SCA-.


Le projet envisagé consisterait " en l'apport par cette dernière de la quasi-totalité de ses actifs et passifs, ainsi que la majeure partie du produit de l'augmentation de capital d'EuroDisney SCA- prévue par la restructuration financière précitée - à Euro Disney Associés SCA (EDA SCA), société qui est aujourd'hui une filiale indirecte à 100% de TWDC ".
L'opération d'apport aura notamment pour effet d'exonérer EuroDisney SCA du paiement en espèces d'environ 290MlsE, prix d'exercice des options lui permettant d'acquérir en 2006 auprès d'EDA SCA les droits relatifs à certains actifs du parc Disneyland.

Il est précisé qu'Eurodisney SCA détiendra 82% du capital et des droits de vote des commanditaires de la société EDA SCA et sa filiale à 100%, Euro Disney Commandité SAS, sera l'un des trois associés commandités d'EDA SCA. Les statuts d'EDA SCA prévoiront d'attribuer la même proportion (à savoir 82%) des droits de vote des commandités à Euro Disney Commandité SAS, les décisions des commandités devant être prises à la majorité simple (ou à la majorité des deux tiers s'il s'agit d'une consultation écrite ou par acte sous seing privé).

Dans sa séance du 5 octobre 2004, l'Autorité des marchés financiers a examiné les éléments relatifs à ce projet et a estimé que " cette opération ne pouvait pas être considérée comme la cession du principal des actifs de la société Eurodisney SCA dans la mesure où ces actifs demeureront contrôlés par Eurodisney SCA qui aura le contrôle effectif de EDA SCA par sa détention de 82% du capital et par son contrôle sur les décisions des associés commandités de cette dernière ". Elle a en outre considéré que ce projet " n'avait pas pour effet d'induire une réorientation de l'activité sociale ".

Sur ces bases, l'Autorité des marchés financiers a considéré que " l'opération envisagée n'était pas de nature à justifier l'application de l'article 5-6-6, à savoir la mise en oeuvre préalable d'une offre publique de retrait ".

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